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Un promoteur immobilier charge un maître d’ouvrage de la réalisation d’un ensemble commercial, lequel confie plusieurs marchés de travaux à un maître d’œuvre. Une garantie de paiement est délivrée à celui-ci sur le fondement de l'article 1799-1 du Code civil, sous la forme d'un cautionnement. Ce dernier met en demeure le maître d’ouvrage de lui communiquer la confirmation de la prolongation de l'engagement de caution jusqu'au règlement définitif du marché et de la prise en charge des travaux supplémentaires réalisés. Puis, se plaignant d'une insuffisance du cautionnement, il suspend ses prestations. Le maître d’ouvrage le met en demeure de reprendre le chantier puis résilie le marché.
Soutenant que les conventions le liant au maître d’ouvrage étaient des contrats de sous-traitance, que celui-ci avait manqué à son obligation de lui délivrer une des garanties de paiement prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et que la résiliation des sous-traités était abusive, le maître d’œuvre l’assigne en paiement de diverses sommes.
Le maître d’ouvrage se retrouve en cassation à contester :
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir qualifié :
La cour d’appel, pour juger abusive la résiliation par le maître d’ouvrage du contrat de sous-traitance, a retenu que la suspension de ses travaux par le maître d’œuvre, faute pour celui-ci de disposer d'un cautionnement valable garantissant l'exécution de la fin du chantier, fondée sur le bénéfice de la protection légale résultant des articles 3 et 14 de la loi précitée, ne constituait pas un abandon de chantier. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Sous-traitance ou mandat ? Conséquences sur la résiliation du marché
Civil - Personnes et familles
16/11/2021
Si le sous-traitant n’invoque pas la nullité du contrat pour défaut d'un cautionnement valable garantissant l'exécution de la fin des travaux, il ne peut abandonner le chantier.
Soutenant que les conventions le liant au maître d’ouvrage étaient des contrats de sous-traitance, que celui-ci avait manqué à son obligation de lui délivrer une des garanties de paiement prévues par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et que la résiliation des sous-traités était abusive, le maître d’œuvre l’assigne en paiement de diverses sommes.
Le maître d’ouvrage se retrouve en cassation à contester :
- la qualification du contrat le liant au maître d’œuvre retenue par les juges du fond ;
- le non-respect des dispositions légales relatives à la protection du sous-traitant et l’imputabilité à ses torts exclusifs de la rupture du contrat.
La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir qualifié :
- le contrat conclu entre le promoteur immobilier et le maître d’ouvrage ayant pour objet la réalisation des études et des travaux de construction de l'immeuble de contrat d’entreprise ,
- et le contrat par lequel le maître d’ouvrage avait confié au maître d’œuvre l'exécution d'une partie de ses missions de contrat de sous-traitance.
- « La méconnaissance par l'entreprise principale de son obligation de faire accepter le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement par le maître de l'ouvrage ouvre au sous-traitant une faculté de résiliation unilatérale pendant toute la durée du contrat, lequel doit recevoir application lorsque la sanction légale n'a pas été mise en œuvre (Cass. 3e civ., 24 avr. 2003, n° 01-11.889) ».
- « À peine de nullité du sous-traité, sauf délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant, l'entrepreneur principal doit garantir le paiement de toutes les sommes dues au sous-traitant par une caution personnelle et solidaire, le cautionnement devant être préalable ou concomitant à la conclusion du contrat de sous-traitance ».
La cour d’appel, pour juger abusive la résiliation par le maître d’ouvrage du contrat de sous-traitance, a retenu que la suspension de ses travaux par le maître d’œuvre, faute pour celui-ci de disposer d'un cautionnement valable garantissant l'exécution de la fin du chantier, fondée sur le bénéfice de la protection légale résultant des articles 3 et 14 de la loi précitée, ne constituait pas un abandon de chantier. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit du contrat, n° 1389.