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Deux époux décèdent, respectivement, les 27 décembre 1989 et 30 juillet 2015, en laissant pour leur succéder leurs quatre enfants.
Trois des héritiers assignent leur frère, qui aurait bénéficié de divers libéralités et avantages, en partage des successions de leurs parents et de la communauté ainsi qu’en réduction desdites libéralités et avantages.
Dans cette affaire, la contestation portait sur la recevabilité de l’action en réduction. Ainsi, selon le pourvoi : « le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
Or, la Cour d’appel considère que l’article 921 du Code civil qui définit le délai de prescription d’une action en réduction fixe en réalité deux délais. Un premier de cinq ans, qui court à compter du décès, et un second de deux années, qui court lorsque la « la connaissance de faits susceptibles d'avoir porté atteinte à réserve est connu d'un héritier tardivement ».
Selon l’auteur du pourvoi, l’article 921 du Code civil « exige, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve ».
La Cour de cassation suit le raisonnement des juges d’appel en précisant qu’il résulte de l’article 921 susmentionné « que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve ».
Prescription de l’action en réduction : les délais précisés par la Cour de cassation
Civil - Personnes et famille/patrimoine
08/02/2024
Dans un arrêt du 7 février 2024, les juges de cassation ont eu l’occasion de préciser la portée de l’article 921 du Code civil. Ainsi, ils confirment que les deux délais qu’il fixe sont indépendants l’un de l’autre, dans la mesure où le second ne commence à courir qu’à partir de l’extinction du premier.
Trois des héritiers assignent leur frère, qui aurait bénéficié de divers libéralités et avantages, en partage des successions de leurs parents et de la communauté ainsi qu’en réduction desdites libéralités et avantages.
Dans cette affaire, la contestation portait sur la recevabilité de l’action en réduction. Ainsi, selon le pourvoi : « le délai de prescription de l'action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l'ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l'atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ».
Or, la Cour d’appel considère que l’article 921 du Code civil qui définit le délai de prescription d’une action en réduction fixe en réalité deux délais. Un premier de cinq ans, qui court à compter du décès, et un second de deux années, qui court lorsque la « la connaissance de faits susceptibles d'avoir porté atteinte à réserve est connu d'un héritier tardivement ».
Selon l’auteur du pourvoi, l’article 921 du Code civil « exige, dans tous les cas, que le demandeur agisse dans les deux ans du jour où il a découvert l'atteinte à la réserve ».
La Cour de cassation suit le raisonnement des juges d’appel en précisant qu’il résulte de l’article 921 susmentionné « que, pour être recevable, l'action en réduction doit être intentée dans les cinq ans à compter du décès ou, au-delà, jusqu'à dix ans après le décès à condition d'être exercée dans les deux ans qui ont suivi la découverte de l'atteinte à la réserve ».
Source : Actualités du droit