Divorce par consentement mutuel

A compter du 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel ne relève plus, par principe, de la compétence du Juge aux Affaires familiales et est donc désormais un divorce sans juge.


1°/ Conditions du divorce par consentement mutuel sans juge

Comme auparavant, ce type de divorce suppose que les époux s’entendent sur le principe de la rupture du mariage mais également sur ses effets.

Nouveauté, chaque partie doit nécessairement être assistée de son propre avocat, c'est ici la fin de l'avocat commun au couple.

Le divorce par consentement mutuel sans juge ne sera toutefois pas applicable lorsqu’un enfant mineur aura demandé son audition par le juge. Dans cette hypothèse, le divorce redeviendra de la compétence du Juge aux Affaires Familiales. Aussi, les parents doivent informer le mineur de son droit d’être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 du Code civil.

Par ailleurs, par soucis de protection, le nouveau divorce par consentement mutuel n’est pas applicable lorsque l’un des époux se trouve placé sous un des régimes de protection (habilitation familiale, mandat de protection future, sauvegarde de justice, curatelle, tutelle).


2°/ Aide juridique

L'aide juridique peut être accordée à l'époux remplissant les conditions applicables en la matière.



3°/ La procédure de divorce par consentement mutuel sans juge

Il doit être rédigée une convention par laquelle les époux constatent leur accord sur le principe de la rupture du mariage et sur ses effets. Cette convention prend la forme d’un acte sous signature privée contresigné par les avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374 du Code civil.

Chaque avocat adresse à son client un projet de convention par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La convention ne pourra pas être signée avant l’expiration d’un délai de réflexion de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Cette obligation est édictée à peine de nullité.

La convention de divorce est signée par les époux et leurs avocats ensemble, en trois exemplaires originaux. Chaque époux conserve un original de la convention accompagnée, le cas échéant, de ses annexes et revêtu des quatre signatures. Le troisième original est destiné à son dépôt au rang des minutes d’un notaire. Le cas échéant, un quatrième original est établi, dans les mêmes conditions, pour permettre la formalité de l’enregistrement.

La convention de divorce et ses annexes sont transmises au notaire, à la requête des parties, par l’avocat le plus diligent, aux fins de dépôt au rang de ses minutes, dans un délai de 7 jours suivant la date de la signature de la convention. Le notaire dispose de 15 jours suivant la date de la réception de la convention pour procéder à son dépôt au rang de ses minutes.

Les époux peuvent, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir le Juge aux Affaires Familiales d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire selon les formes de la procédure contentieuse.

Le dépôt de la convention au rang des minutes du notaire lui confère date certaine et force exécutoire. Le mariage est donc dissout et produit ses effets à la date du dépôt de la convention au rang des minutes du notaire.

Dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, ceux-ci peuvent prévoir que la convention prendra effet à une date autre que la date à laquelle elle acquiert force exécutoire. Le divorce est opposable aux tiers à compter de la transcription du divorce sur les actes d’état civil.


4°/ Formalités de publicité

Mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux, à la requête de l’intéressé ou de son avocat, au vu d’une attestation de dépôt délivrée par le notaire qui mentionne l’identité des époux et la date du dépôt.

Lorsque des biens ou droits attribués à titre de prestation compensatoire sont soumis à la publicité foncière, l’attribution est opérée par acte dressé en la forme authentique devant notaire, annexé à la convention.
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Les mains-levées, radiation de sûreté, mentions, transcriptions ou publications rendues nécessaires par le divorce sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d’une copie certifiée conforme de la convention de divorce et, le cas échéant, de ses annexes ou d’un de leur extrait.