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L'audition de l'enfant mineur par le Juge aux Affaires Familiales

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Il est prévu à l'article 388-1 du Code civil que :

« Dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.
Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne.
L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure.
Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ».

Cet article du Code civil a vocation à s'appliquer essentiellement à l'audition des mineurs par le Juge aux Affaires Familiales dans le cadre du divorce de leurs parents ou bien d'une procédure relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale (résidence, droit de visite et d'hébergement).

L'avocat du mineur est soit désigné (commis d’office) par le Bâtonnier à la demande du Juge ou à la demande de l’avocat d’un des parents soit choisi par le mineur ou ses parents. Au sein du barreau de LYON existe une commission mineurs particulièrement active à laquelle fait partie Maître Sandra MARQUES. Les avocats désignés par le Bâtonnier doivent l’être impérativement parmi les membres de cette commission. Lorsque l'avocat est choisi par le mineur ou ses parents et non désigné, il est également recommandé de faire appel aux services d'un avocat de cette commission qui est rappelons-le un gage de qualité.

Dans un premier temps, l'avocat devra, à l'issue d'un rendez-vous avec le mineur hors la présence des parents, déterminer si celui-ci est capable de discernement. A LYON, les mineurs de moins de 10 ans ne sont pas entendus de sorte qu'il semble se dégager un âge de discernement « objectif ». Au-delà de cet âge, il convient tout de même de s'assurer que le mineur est capable de comprendre et prendre position sans être influencé par ses parents.

Si le mineur est capable de discernement, l'avocat adresse un courrier au Juge aux Affaires Familiales pour solliciter son audition. Certains Juges refusent d'entendre l'enfant alors même que son avocat a pris soin d'évaluer sa capacité de discernement ; décision du Juge prise sans même rencontrer le mineur. Cette pratique est contraire au texte de loi et doit être fermement combattue.

Par ailleurs, afin d'éviter toute pression sur l'enfant, l'aide juridictionnelle est de droit quels que soient les revenus des parents (pas besoin de déposer un dossier d'aide juridictionnelle).


Maître MARQUES assiste régulièrement des mineurs lors de leur audition par le Juge aux Affaires Familiales. Bien souvent cette audition est en réalité réalisée par une association au sein du Tribunal le mercredi. Plusieurs méthodes sont employées. Il peut ainsi être demandé au mineur de s'exprimer sans contrainte particulière avec quelques questions posées pour l'aider. L'audition du mineur prend parfois la forme d'une lettre entièrement dictée par le mineur sans aide extérieure. 

Le rôle de l'avocat reste primordial. En effet, l'avocat du mineur sera la seule personne qu'il aura déjà rencontrée et en qui il aura confiance. En cas d'oubli d'un point important évoqué lors de l'entretien, l'avocat pourra intervenir sans influencer le mineur en lui indiquant par exemple « nous avions évoqué tel point, souhaites-tu en parler aujourd'hui? ».
Il est en outre essentiel de rappeler au mineur avant son audition que celle-ci sera communiquée à ses parents et que s'il le souhaite, son avocat et la personne en charge de l'audition peuvent l'aider à tourner ses phrases de manière à ce que l’enfant ne se retrouve pas dans une situation délicate vis-à-vis de l’un ou de ses parents. 

Une fois terminée, l'audition est imprimée et signée par le mineur (et parfois par son avocat) puis mis sous enveloppe et adressée au Juge.

Cette audition ne lie pas le Juge qui reste libre de faire droit ou non aux « demandes » du mineur qui n'est pas partie à la procédure. 

La décision rendue sur le fond de l'affaire par le Juge n'est pas toujours adressée à l'avocat du mineur qui doit dans ce cas demander aux avocats des parents ou les parents eux-mêmes de la lui adresser.

Une fois la décision en mains, l'avocat du mineur s’entretien avec ce dernier afin de lui expliquer le sens de celle-ci.
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Vous pouvez contacter Maître MARQUES afin de prendre rendez-vous pour votre enfant. Les mineurs peuvent également s'adresser directement au cabinet. L'aide juridictionnelle étant de droit, ce rendez-vous n'est pas facturé.