Relations de l'enfant avec les tiers
-D'après l'article 371-4 alinéa 2 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-404 du 17 mai 2013 :
« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l'un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables ».
Par arrêt en date du 13 juillet 2017, la Première chambre civile de la Cour de cassation a eu à statuer sur l'application de ce texte à la lumière de l'article 3§1 de la Convention de NEW YORK du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant :
« Attendu que l'arrêt relève, d'abord, que les parties vivaient en couple au moment de la naissance d'Alice et qu'il existait un projet parental commun au moment de la conception de l'enfant, que Mme Y...a résidé durant plus de deux ans avec Mme X...et Alice, qu'elle considérait comme sa fille, et qu'il existait un lien affectif durable entre elles, dont la rupture n'est due qu'au refus de Mme X...de maintenir cette relation ;
Que l'arrêt énonce, ensuite, que l'intérêt de l'enfant commande qu'elle ait accès aux circonstances exactes de sa conception, de sa naissance, ainsi que des premiers temps de son existence, sans que cela n'empêche une relation affective de qualité avec l'actuel compagnon de sa mère, et que l'existence de relations conflictuelles entre les parties n'est pas un obstacle suffisant pour justifier le rejet de la demande formée par Mme Y..., dès lors qu'Alice, décrite comme une enfant épanouie et équilibrée, est en mesure de renouer des liens affectifs avec cette dernière ;
Qu'il constate, enfin, que la demande présentée par Mme Y..., qui ne sollicite qu'un simple droit de visite, en proposant de se déplacer pour voir l'enfant, témoigne de l'intérêt qu'elle porte à Alice et de son désir de ne pas brusquer la mineure en reprenant de manière progressive et adaptée des contacts avec elle, avant de pouvoir à nouveau la recevoir à son domicile ;
Que la cour d'appel, qui a ainsi statué en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, qu'elle a souverainement apprécié, a fait une exacte application du texte susvisé et de l'article 3, § 1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 ».
Cette décision doit être saluée car permettant de préserver l'intérêt de l'enfant en cas de séparation du couple « parental ». Il s'agit également ici de protéger le membre d'un couple homosexuel n'ayant pas de lien de parenté avec l'enfant qui bien souvent se retrouve totalement désarmé au moment de la rupture.
Sandra MARQUES
Avocat